La mobilisation est reconnue par la loi ! En effet, l’art. 55 de la loi (voir loi en annexe) prévoit que nous ne pouvons pas faire l’objet d’une sanction pour avoir participé à une action concertée légalement entreprise. Ainsi, des avis de contravention basés sur le fait que des RSG ont participé à ce genre d’action seraient contestés par le syndicat au Tribunal administratif du travail.
Est-ce que le BC peut diminuer le montant de votre subvention à la suite d’une action concertée ?
Oui. L’art. 52 de la loi prévoit que le ministre peut, en réponse à une action concertée, cesser de verser ou diminuer une subvention consentie à une RSG. Toutefois, si le montant de subvention retenu est déraisonnable, le syndicat prendra alors tous les moyens légaux à sa disposition pour contester une telle retenue. Par exemple, si nous tenons une demi-journée de grève et que le montant retenu dépasse l’équivalent de cette demi-journée, le syndicat contestera ledit montant.
Qui décide de la façon et du montant de la diminution de la subvention dans le cas où on diminue les heures de service aux clients ?
C’est le ministre qui donne instruction aux BC de diminuer la subvention en fonction des modalités qu’il aura établies. Un BC ne décide pas par lui-même.
Qui avisera le BC des actions de mobilisation planifiées par les RSG ?
Le comité de mobilisation doit aviser par écrit le ministère de la Famille des actions concertées qu’il entend entreprendre. Par la suite, le ministre communiquera directement avec les BC. Par conséquent, la RSG n’a pas à aviser le BC; tout se fera entre le ministère et l’association syndicale.
Que faire si tu es interpellée par la direction de ton BC ou si tu reçois un avis de non-conformité ?
Contacte immédiatement ton syndicat pour l’informer de la situation, et ce afin qu’il puisse intervenir auprès de la direction. Il est important de ne pas attendre, car comme mentionné précédemment, le BC ne peut pas imposer de sanctions pour des actions concertées.
Nous sommes derrière vous Afin de vous soutenir, le comité de négociation et le comité de mobilisation feront parvenir une lettre à toutes les directions des BC pour demander leur collaboration et le respect de l’article 55 de la loi.
Je termine ces quelques explications en vous invitant à participer en grand nombre aux actions de mobilisation. Nous devons être nombreuses, car si seulement 10 RSG participent à la mobilisation dans une région donnée, il sera plus tentant pour le BC d’utiliser des méthodes intimidantes. Cependant, si vous êtes plus de 50 % des RSG à participer à l’action, la direction ne se permettra pas de déroger de la loi pour tenter de vous dissuader de faire valoir vos droits. Ne l’oubliez surtout pas : en période de négociation, la loi vous donne le droit de vous mobiliser. Ne nous passons pas de ce droit fondamental.
Karine Morisseau Représentante du secteur RSG Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN)
ANNEXE
Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant, RLRQ c R-24.0.1
Art. 55. La personne responsable ne peut faire l’objet d’une sanction pour le seul motif qu’elle a participé à une action concertée légalement entreprise ou s’est prévalue d’un autre droit que lui confère la présente loi. Toute plainte reliée à l’application du premier alinéa doit être déposée au Tribunal dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée.
Art. 52. Le ministre peut, en réponse à une action concertée visée à l’article 50, cesser de verser ou diminuer une subvention consentie à une personne responsable ou cesser sa participation dans un programme créé en vertu d’une entente collective. Une place dont les services de garde sont subventionnés accordée à une personne responsable ne peut être réaffectée au seul motif que cette personne participe à une action concertée légalement exercée. Dans le cas prévu au premier alinéa, le dernier alinéa de l’article 97 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) ne s’applique pas
Entente collective des RSG — FSSS–CSN : absence de représailles
5.18 Aucune menace, aucune contrainte, ni aucunes représailles ne peuvent être exercées contre une RSG en raison de l’exercice d’un droit que lui reconnaît l’entente ou la loi.
5.19 Aucune menace, aucune contrainte, ni aucunes représailles ne peuvent être exercées contre une représentante de l’association en relation avec l’accomplissement de ses fonctions dans le cadre de l’entente ou de la loi